La faiblesse du traité commercial du chevalier de Chaumont incita sans doute les directeurs de la Compagnie des Indes à choisir un technicien rompu aux arcanes du commerce international, plutôt qu'un bel ambassadeur à la perruque poudrée pour négocier un nouveau traité avec le roi Naraï. Claude Céberet du Boullay répondait à ce critère. Fils d'un secrétaire du roi, il avait voyagé à la Martinique, s'y était marié et était devenu l'un des douze administrateurs de la Compagnie des Indes orientales dont il connaissait parfaitement les rouages. Dans son Journal d'un voyage fait aux Indes orientales , Robert Challe en dresse un portrait fort élogieux (1) : C'est certainement dans sa probité, dans un zèle inexprimable pour le service et les intérêts du roi, dans un travail infatigable, dans une application continuelle à ses devoirs, n'étant nullement homme de demain, et décidant tout dans le moment ; d'un esprit intelligent, vif, ardent, et pourtant toujours tranquille ; tellement judicieux que jusqu'ici, qui que ce soit ne s'est plaint de ses décisions ; en un mot, un homme tel que je voudrais l'avoir pour supérieur le reste de mes jours.

Le Journal du voyage de Siam que nous a laissé Claude Céberet montre combien furent difficiles les négociations, et combien fut inconfortable la position des envoyés extraordinaires, sans cesse contrariés, voire contrecarrés par le père Tachard qui jouait manifestement une autre partition. Mais Céberet n'était pas homme à se laisser berner par Phaulkon, et les deux envoyés firent front et travaillèrent en bonne entente, selon les instructions de Louis XIV, qui voulait qu'ils agissent de concert en toutes choses et, cependant, que ledit sieur de La Loubère, que Sa Majesté a choisi pour premier envoyé, soit chargé particulièrement de la négociation à faire avec le roi de Siam et ses ministres pour les établissements à faire à Bangkok et à Mergui et ledit sieur Céberet de ce qui regarde le commerce et les établissements de la Compagnie, voulant pourtant qu'en toutes ces affaires l'un ne fasse jamais rien sans la participation de l'autre (2).

Le traité négocié par Céberet était loin d'être parfait, il fut cependant jugé plutôt favorablement en regard de celui de Chaumont. François Martin écrivait dans ses Mémoires : Enfin le traité fut conclu, un peu en meilleur état qu’il avait été arrêté par M. le chevalier de Chaumont ; mais ce n’était qu’affermir les articles dont M. Deslandes était convenu à son départ de Siam pour Surate (3). Le 25 février 1689, le traité était ainsi ratifié par Louis XIV : Nous ayant agréable le susdit traité en tous et un chacun les articles qui y sont contenus, avons iceux acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés, et par ces présentes signées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, promettant en foi et parole de roi de l'accomplir, observer et faire observer sincèrement et de bonne foi, sans aller ni souffrir qu'il soit allé directement ou indirectement au contraire pour quelque cause et occasion que ce puisse être. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre sceau à ces dites présentes (4).

Ce 25 février 1689, le roi Naraï et Phaulkon étaient morts depuis plus de six mois, Phra Phetracha avait usurpé le trône, et les commis du comptoir de la Compagnie à Ayutthaya qui n'avaient pu s'embarquer avec les troupes françaises croupissaient dans la prison d'enfer. Comme le notait Georges Cœdès dans la conclusion de son article consacré à quelques documents siamois du XVIIe siècle : Ce traité n'a pas plus de valeur aujourd'hui qu'un simple bout de papier (5).

 

Traité de commerce et privilèges concédés touchant le commerce
des Indes-orientales et particulièrement au royaume de Siam et ses districts,
entre leurs excellences MM. de La Loubère et Céberet,
envoyés extraordinaires de Sa Majesté très chrétienne au royaume de Siam,
et Oya Pra Sidet Sunnva tibody si supova piria pap, exerçant par commission l'office de barcalon et opva sipipat natto naraya cussa,
commissaire du roi de Siam (6)
(11 décembre 1687).

1. Le roi de Siam accorde à la Compagnie une pièce de terre proche de la maison où les officiers de ladite Compagnie résident à présent pour y bâtir une maison commode à son commerce.

2. Le roi de Siam concède à la Compagnie de France le libre commerce dans ses royaumes et leurs dépendances, avec exemption du droit d'entrée et de sortie, c'est à savoir que toutes les marchandises que ladite Compagnie chargera et apportera dans ses propres vaisseaux ou sur d'autres à fret, elle aura le privilège de les vendre et de les acheter aux personnes que son intérêt lui dictera sans nul empêchement sous quelque prétexte que ce soit ; et toutes les marchandises que quelque autre nation que ce soit apporte, et dont la Compagnie aura besoin, elle les pourra acheter, néanmoins qu'en cas que les Magasins du roi aient occasion d'acheter les marchandises apportées qui n'appartiennent pas à la Compagnie, les officiers de la Compagnie représentant le besoin qu'ils en ont au ministre à l'arrivée desdits marchands, il leur en donnera la quantité qui convient à leur commerce, au même prix qu'ils les ont achetées de ceux qui les ont apportées, et en cas que la Compagnie eût besoin pour son commerce de calin hors de Jonsalem (7), de morphil d'éléphant (8), salpêtre de plomb, arek (9) et de sapan (10), que le demandant aux gardes-magasins, elle les trouvera au prix convenu de Sa Majesté. Sa Majesté, pourtant, ne permet pas que la Compagnie achète ces sortes de marchandises d'aucun marchand mais seulement de ceux qui les prennent dans les magasins, puisqu'elles sont produites par les rentrées du roi, et ainsi nul n'a permission de les vendre, mais seulement les officiers du roi. Les marchandises de contrebande, soit pour transports, soit pour ports, sont salpêtre, poudre, soufre et armes, lesquelles elle n'emportera sans la permission du roi, et quand elle les portera, le roi aura la préférence, la Compagnie étant obligée d'en donner un mémoire.

Le roi de Siam a accordé le commerce des cuirs à la compagnie hollandaise dans la ville de Siam (11), et ainsi la Compagnie de France ne commercera pas de cette marchandise à Siam, mais en quelque autre point qu'elle voudra du royaume hors de la barre de Siam, elle a liberté entière de les acheter.

Sa Majesté donne ses droits d'entrée et de sortie à la Compagnie avec exemption de visite, et les officiers de ladite Compagnie donnant seulement une déclaration par écrit de ce que les vaisseaux portent, c'est à savoir tant de pièces de drap, tant de caissons de cuivre, etc., ils donneront ladite déclaration quand montent à Bangkok, quand ils descendent ici à Siam aux officiers à qui il appartient prenant auxdits deux lieux la dépêche du ministre, soit à l'entrée, soit à la sortie.

3. Le roi de Siam accorde à la Compagnie que tous les marchands qui auront acheté les marchandises de ladite Compagnie pour trafiquer ailleurs aux risques de la Compagnie, lesdits marchands et leur provenu seront libres des droits du roi à l'entrée et à la sortie.

4. Le roi de Siam accorde à la Compagnie de frêter un ou deux ou autant de vaisseaux qu'il lui plaira pour porter partout où elle voudra les marchandises qui sont véritablement à elle, avec les mêmes privilèges et la même franchises susdite comme aux articles 2 et 3.

5. Le roi de Siam accorde, et par ce traité autorise, le principal officier de la Compagnie, résidant en quelque lieu que ce soit de son royaume de Siam, qu'en cas que quelqu'un de ses serviteurs français ou de quelque autre nation que ce soit qui sera au service de la Compagnie ait quelque procès avec quelques autres serviteurs de la Compagnie française ou de quelque autre nation que ce soit au service de la Compagnie, ledit principal officier qui a la commission du roi très chrétien se peut déterminer et prononcer selon le droit de chaque partie, et en cas que quelque Français au service de la Compagnie commette quelque homicide ou autre crime contre un autre Français aussi au service de la Compagnie, qu'il peut arrêter le criminel, faisant les informations requises pour être envoyées avec lui en France, et là recevoir le châtiment dû à son crime ; en cas que quelque serviteur de la Compagnie ait procès civil ou criminel contre quelque autre serviteur de [la] Compagnie, la justice appartient à Sa Majesté de Siam ; néanmoins comme la nation française y est intéressée, Sa Majesté accorde une commission à l'officier de la Compagnie qui a la commission du roi très chrétien pour avoir place et une voix définitive dans la justice de Sa Majesté, où ce procès se déterminera. C'est pourquoi ledit officier prêtera serment devant Dieu de juger selon que le droit et la justice le demandent.

6. Le roi de Siam accorde à la Compagnie une résidence à Jonsalem ou en tel autre lieu de son district, et aussi le commerce dudit gouvernement libre desdits droits d'entrée et de sortie comme au deuxième article, et de plus Sa Majesté accorde l'entier commerce du calin du susdit gouvernement à ladite Compagnie, à l'exclusion et avec défenses expresses à toutes les autres nations de le transporter sous peine de confiscation qui sera appliquée la moitié au roi de Siam, un quart à la Compagnie, et l'autre quart au dénonciateur, et ladite Compagnie demeure obligée de porter les marchandises nécessaires pour le commerce et pour le besoin des habitants du susdit gouvernement et ses districts, de sorte qu'ils ne soient pas obligés de chercher d'autres moyens pour remédier à leurs besoins, et le commerce que lesdits marchands ont fait avec les autres nations un tel cas ne sera pas au préjudice de ce privilège, mais que Sa Majesté lèvera ses rentes de calin comme ci-devant, sans que la Compagnie y ait rien à dire. Néanmoins, les officiers du roi, depuis le 25 septembre 1688, n'obligeront pas les peuples dudit gouvernement de recevoir marchandises ni argent pour payer le calin, comme ils ont accoutumé, tirant seulement ce qui appartient au revenu du roi, le poids du calin et le poids des marchandises que la Compagnie porte dans ledit gouvernement et ses districts pour son commerce, et seront taxées entre le gouverneur, officiers et le chef de la Compagnie et les Anciens du peuple, et en cas qu'ils ne s'accordent pas, cela sera remis à la prudence, direction et justice de Sa Majesté pour en décider.

7. Le roi de Siam donne permission à la Compagnie de France d'établir des résidences ou faituries qu'elle jugera à propos pour son commerce en quelque lieu que ce soit de ses royaumes avec les mêmes privilèges qu'elle a dans la ville de Siam de l'arrêt et articles 2ème, 3ème et 4ème avec cette provision et adoucissement, premièrement qu'à Ligor (12) ou partout ailleurs où Sa Majesté a accordé des privilèges aux autres nations, lesdits établissements ne seront pas au préjudice des privilèges accordés auxdites nations, secondement que ladite Compagnie de France voulant établir des faituries en quelque port que ce soit, prendra l'approbation des ministres de Sa Majesté leur présentant le plan de la maison qu'elle veut faire par leur approbation.

8. Le roi de Siam accorde à la Compagnie de France qu'en cas que quelques vaisseaux fassent naufrage sur les côtes de ses royaumes, les officiers de la Compagnie présents, ou en quelque autre lieu qu'ils soient, pourront recouvrer tous les débris et les marchandises qui se pourront sauver dudit naufrage, sans que nul gouverneur ni autre personne de quelque qualité que ce soit le puisse empêcher.

9. Le roi de Siam donne libéralement à ladite Compagnie de France la propriété entière de quelque île commode distante de 10 lieues ou plus de port de Mergui pour la fortifier, y bâtir et en user selon ses intentions (13), et ladite Compagnie s'oblige devant Dieu de ne s'en servir jamais contre les droits ou les intérêts dudit roi de Siam, ni de recevoir ses ennemis, ni de leur donner quelque secours que ce soit qui puisse aller au préjudice dudit roi, lui accordant toute souveraineté, droits et justice, et tout le reste qui peut contribuer à rendre ladite Compagnie absolue dans ladite île, et Sa Majesté sachant le plan et le nom de ladite île donnera patente du don entier de ladite île pour lui et ses successeurs.

10. Tous les Français de quelque qualité qu'ils soient qui se marient ou s'établissent de quelque autre manière dans ce royaume de Siam ou en quelque terre de sa dépendance toutes les fois qu'ils en voudront sortir avec leurs familles et domestiques, biens et effets, ils en auront une entière permission chaque fois qu'ils la requeront si des dettes ou autres obligations de justice ne les en empêchent.

11. Sa Majesté défend à tous ses officiers et sujets de conseiller, réfugier ou protéger directement ou indirectement quelques Français de quelque qualité que ce soit engagés au service du roi très chrétien, ou de la Compagnie, et en cas que quelques personnes engagées audit service le désertent, les gouverneurs et les officiers dudit gouvernement dont ils on fui les feront chercher et livrer aux officiers à qui il appartiendra.

12. Le roi de Siam ratifie et confirme le traité et privilèges qu'il a accordé à la Compagnie au sujet du poivre de Siam et de ses dépendances, jusqu'à Ligor, dans la forme dont il fut convenu entre M. Deslandes et Ocun Pipat Cussaraia Bellat, fait la 12ème lune le 3 du croissant de l'année 1645 (14), qui est conforme à la réformation 22 qui est le 3 décembre de l'année 1684 et pour plusieurs considérations que la bonté de Sa Majesté de Siam lui a suggérées, il déclare l'article de la confiscation en cette manière à savoir que la moitié de toutes les confiscations qu'on fera contre les contrevenants audit traité sera pour Sa Majesté le roi de Siam, et l'autre moitié étant divisée en deux parties l'un sera pour la Compagnie et l'autre pour le plus fidèle accusateur.

Davantage que pour empêcher toutes sortes de disputes qui pourraient arriver entre les officiers des magasins du roi et ceux de la Compagnie : tout le poivre que le roi de Siam a accordé par le susdit privilège à la Compagnie sera gardé dans un magasin lequel sera fermé à double clé, l'une desquelles sera entre les mains des officiers des magasins du roi, et l'autre des officiers de la Compagnie, d'où se feront les divisions déclarées conformément au besoin de chaque province, et de ce traité on fera trois copies d'une même teneur, à savoir trois en siamois, trois en français et trois en portugais, et au pied de chacune seront signés les susnommés commissaires avec leur seing et cachet ordinaire comme on voit ci-dessous.

Passé à la cour de Louvo le 8ème du croissant de la première lune de l'année 2231/2 qui est le onzième décembre 1687.

Signé La Loubère et Céberet.

 

Nous reproduisons le texte du traité publié par Lucien de Reinach dans son ouvrage Recueil des traités conclus par la France en Extrême-Orient (1664-1902), 1902, pp. 6-8. On en trouvera également une version dans l'article de Georges Cœdès Siamese Documents of the Seventeenth Century, Journal of the Siam Society, vol. 14.2, 1921, pp. 21 et suiv.

NOTES

1 - 1721, I, p. 51. 

2 - Manuscrit Archives Nationales, C1/27, f° 9v°. 

3 - Mémoires de François Martin, II, 1931, p. 521. 

4 - Cité par Georges Cœdès, Siamese Documents of the Seventeenth Century, Journal of the Siam Society, vol. 14.2, 1921, pp. 38-39. 

5 - Op. cit., p. 39. 

6 - Georges Cœdès donne une transcription de la version siamoise du traité, et le nom du ministre qui le signa (op. cit., pp. 23 et 30) : ออกญา พระเสด็จ สุเรนทราธิบดี ศรีสุบราซพิริยภาหุ ผูว่า ราชการณ ที โกษาธิบดี, ce que M. Cœdès romanise de la façon suivante : Oya Pra Sedet Surentra Tibody Si Supora peria pah. De la même façon, le nom du commissaire du roi est transcrit en : ออกพระ ศรีพิพัท รัตณ ราช โกษา opra Sipipat rattana raya cussa. L'orthographe moderne serait plus proche de ออกพระ ศรี พิพัฒน์ รัตนราชโกษา (Okphra sri Phiphat Rattana Racha Kosa). 

7 - L'article 6 du traité de Chaumont avait accordé à la Compagnie française le monopole du commerce de l'étain à Junk Ceylon (ancien nom de Phuket). 

8 - De l'ivoire, du portugais marfim ou de l'espagnol marfil

9 - Palmier originaire de l'Asie du Sud-est qui fournit la noix d'arec, utilisée pour confectionner les chiques de bétel. 

10 - Caesalpinia sappan, bois rouge originaire d'Asie du sud-est et utilisé principalement pour la teinture.

ImageBois de sappan. 

11 - À en croire les témoignages des voyageurs, les cerfs, daims, biches et gazelles abondaient dans le royaume. La peau du cerf de Schomburgk faisait l'objet d'un commerce vers le Japon, et ses bois vers la Chine, où les médecins lui attribuaient de grandes vertus thérapeutiques. La chasse intensive ainsi que l'assèchement des marécages dans lesquels il vivait causèrent son extinction progressive dans le courant du XIXe siècle, et il a aujourd'hui complètement disparu de Thaïlande. Le dernier représentant de l'espèce aurait été tué par un Européen en 1932. Un spécimen a été ramené en France par Bocourt en 1862, et a vécu jusqu'à sa mort en 1868 dans la ménagerie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il y a été naturalisé et on peut le voir aujourd'hui dans la grande Galerie de l'Évolution.

Mgr Pallegoix évoque le massacre des cerfs dans sa Description du royaume de Siam (1854, I, pp. 158-159) : Les cerfs viennent par bandes nombreuses paître dans les plaines incultes, et lorsque l'inondation les surprend, il se dirigent vers les hauteurs et les monticules ; c'est alors qu'on leur fait une chasse impitoyable. Des hommes vigoureux montant des barques légères les poursuivent à travers les campagnes submergées ; les cerfs à moitié dans l'eau ne peuvent pas courir et s'embarrassent dans les hautes herbes ; on les atteint facilement et on les assomme par centaines à coups de gros bâtons ou bien on les tire avec le fusil à bout portant. À cette époque-là les chasseurs vous vendent un beau cerf de la plus grande taille pour une pièce de trois francs.

ImageCerf de Schomburgk ramené du Siam en 1862. 

12 - Aujourd'hui Nakhon Sri Thammarat (นครศรีธรรมราช), dans le sud de la Thaïlande. L'étain de Nakhon Sri Thammarat était réputé pour sa pureté. Les Hollandais en faisaient le commerce depuis le milieu des années 1640, et en avaient obtenu le monopole par un traité de 1664 confirmé en 1671. 

13 - Céberet notait dans son Journal : Il est à remarquer que par le traité de commerce, le roi accorde à la Compagnie en toute propriété une île près de Mergui pour y faire un établissement. Je n'ai pas jugé à propos de refuser cet article parce que M. Constance ne prétendant pas que Mergui soit en propriété au roi, mais seulement que le roi de Siam en confie la garde à ses troupes, je ne voulais pas lui donner une autre idée qui pût lui donner du soupçon à empêcher l'exécution de la parole qu'il nous avait donnée de faire passer incessamment M. Du Bruant avec des troupes au dit Mergui pour en prendre possession. (Journal de Siam de Claude Céberet, Michel Jacq-Hergoualc'h, 1998, p. 137). Il s'agissait de l'île Tavoy ou Mali Kyun, la plus septentrionale de l'archipel de Mergui.

ImageL'archipel de Mergui sur une carte de 1764. 

14 - Il y a sans doute une erreur de transcription, et 1045 serait plus proche de la réalité. Il s'agit vraisemblablement de l'ère Chulasakarat, qui débutait le 22 mars 638 du calendrier occidental. 

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13 mars 2020